République Tunisienne

Commission Tunisienne des Analyses Financières

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Conformément à l’article 107 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-9 du 23 janvier 2019, Les professionnels appelés à déclarer à la CTAF les opérations et transactions suspectes sont :

1. Les établissements de crédit

2. Les établissements de microfinance ;

3. L’Office National des Postes ;

4. Les intermédiaires en bourse ;

5. Les bureaux de change

6. Les établissements d'Assurances et de Réassurances et des courtiers d’Assurance ;

7. Les professions et les activités non financières désignées comme suit :

les avocats, les notaires et autres membres des professions juridiques, les experts- comptables, les comptables, les rédacteurs de contrats à la conservation de la propriété foncière et autres professionnels habilités en vertu de leur mission lors de la préparation ou la réalisation au profit de leurs clients, d’opérations d’achat et de vente portant sur des immeubles ou de fonds de commerce ou la gestion de biens et de comptes de leurs clients ou l’arrangement d’apport pour la création de sociétés et autres personnes morales ou leur gestion, exploitation, ou le contrôle desdites opérations ou la diffusion de consultation à leur propos ou la création, la mise en service et l’administration des personnes morales ou des constructions juridiques.
• Les agents immobiliers lors de l’accomplissement d’opérations d’achat et de vente portant sur des immeubles.
• Les commerçants de bijoux, de métaux précieux et autres objets précieux et les dirigeants de casinos dont la valeur des transactions avec leurs clients est supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Conformément à l’article 125 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, les entités déclarantes sont tenues d’effectuer à la CTAF une déclaration de soupçon pour :
* Toute opération ou transaction qu’elles soupçonnent d'être liée directement ou indirectement au produit d'actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime.
* Toute opération ou transaction qu’elles soupçonnent d’être liée directement ou indirectement au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.
* Toute tentative d’opération ou de transaction qu’elles soupçonnent d'être liée directement ou indirectement au produit d'actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime.
* Toute tentative d’opération ou transaction qu’elles soupçonnent d’être liée au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.

La déclaration de soupçon peut intervenir :
* Avant la réalisation de l’opération ou la transaction
* Après l’exécution de l’opération ou la transaction lorsque de nouveaux renseignements sont susceptibles de lier ladite opération ou transaction directement ou indirectement au produit d'actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.
Les entités déclarantes sont appelées à envisager la possibilité de faire une déclaration de soupçon:
- lorsqu’elles ne parviennent pas à vérifier les données d’identification.
- lorsque les informations d’identification sont insuffisantes.
- lorsque les informations d’identification sont manifestement fictives.